Article L571-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L571-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.