Articles

Article L571-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L571-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.

Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail.