Article L571-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L571-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.