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Article L571-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L571-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.