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Article L571-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L571-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.