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Article L564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/07/2003
(Code de l'environnement)
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Article L564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/07/2003
(Code de l'environnement)
L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat.