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Article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.

Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1, des règles plus sévères.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.