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Article L562-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L562-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.