Article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.