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Article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.