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Article L553-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L553-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.