Article L553-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L553-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.