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Article L553-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L553-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières.