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Article L553-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L553-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :

a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.