Article L551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.