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Article L542-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L542-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.