Article L542-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L542-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16.
Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.