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Article L542-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L542-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les travaux de recherche préalables à l'installation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.