Article L542-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L542-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.