Articles

Article L542-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L542-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles L. 542-5 à L. 542-11.