Article L542-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L542-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :
1° La recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
2° L'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
3° L'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
II. - Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l'étranger.
III. - Avant le 30 décembre 2006, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.
IV. - Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
V. - Ces rapports sont rendus publics.
VI. - Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de :
1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ;
3° Quatre experts scientifiques, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.