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Article L542-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L542-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures.