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Article L541-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L541-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.

Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.