Article L541-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L541-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-22 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.