Article L541-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L541-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.
A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.