Article L541-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L541-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.