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Article L535-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L535-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier.

II. - Cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F :

1° Lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant ;

2° Pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.

III. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.