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Article L535-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L535-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.

II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles :

1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;

d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;

e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.

2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;

c) Les conditions et précautions d'emploi ;

d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.

III. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.