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Article L535-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L535-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.

Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.