Article L533-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L533-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.