Article L533-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L533-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.