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Article L532-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L532-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée.

Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique.