Article L522-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L522-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ;
4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12.
III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.