Article L522-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L522-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Les dispositions prévues au I, III et IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
II. - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;
c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;
g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;
h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;
i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
j) Les fiches de données de sécurité ;
k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;
l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
III. - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
IV. - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.