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Article L522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants :

1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;

2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;

3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;

4° A la demande du détenteur de l'autorisation.

II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.

III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.

IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.