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Article L521-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/04/2001
(Code de l'environnement)
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Article L521-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/04/2001
(Code de l'environnement)
Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.