Article L521-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L521-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les amendes et les astreintes mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.