Article L521-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L521-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) n° 2455/92, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.