Article L521-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L521-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
II. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés.
Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
III. - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.