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Article L521-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés aux articles 20 et 21, alinéa 2, dudit code :

1° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;

2° Les inspecteurs des installations classées ;

3° Les inspecteurs de la pharmacie ;

4° Les inspecteurs du travail ;

5° Les agents du service de la protection des végétaux ;

6° Les agents des services des affaires maritimes ;

7° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

8° Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et assermentés.