Article L521-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L521-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre peuvent être saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 521-13. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs délais.