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Article L521-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique peuvent être mises à la charge des producteurs et des importateurs.