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Article L521-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Obligation peut être faite aux producteurs et aux importateurs de contribuer à la couverture des dépenses qui résultent de la conservation, de l'examen et de l'exploitation des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3 et L. 521-8.