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Article L521-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les substances chimiques mises sur le marché, qui ne sont pas soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 et qui présentent des dangers pour l'homme ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans certaines préparations, peuvent être examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative. Celle-ci peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.

Les producteurs ou importateurs de ces substances chimiques ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou pour son environnement.