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Article L521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :

1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;

2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.

II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.