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Article L521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - La mise sur le marché des substances chimiques inscrites ou non sur la liste prévue à l'article L. 521-4 peut être subordonnée à une ou plusieurs des obligations ci-après imposées au producteur ou à l'importateur, eu égard aux dangers que présente leur dispersion dans l'environnement :

1° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;

2° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons de la substance ou des préparations en contenant ;

3° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ;

4° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.

II. - Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 521-4 :

1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;

2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.