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Article L521-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne avant le 18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil.

L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne est considérée comme une mise sur le marché.

Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre de l'Union européenne depuis au moins dix ans.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.