Article L521-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le présent chapitre ne s'applique pas :
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :
-médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
-produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
-denrées alimentaires ;
-aliments pour animaux ;
2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;
3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.