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Article L521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Le présent chapitre ne s'applique pas :

1° Aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;

2° Aux substances chimiques, soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;

3° Aux substances radioactives.

II. - Les décrets prévus à l'article L. 521-16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° du I déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article L. 521-5.