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Article L521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.

II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations.

III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :

1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;

2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses.

IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;

2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.