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Article L521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques, c'est-à-dire des éléments et de leurs combinaisons, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur qu'incorporé dans des préparations.